Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
16. Celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi en vertu de l’article 14 doit également, lorsque la quantité totale estimée de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques, fournir au ministre, dans les 15 jours suivant le dernier transport des sols, une attestation, donnée par une personne habilitée, que la totalité des sols transportés hors du terrain d’origine a bien fait l’objet d’un bordereau de suivi.
Est habilitée à donner l’attestation visée au premier alinéa toute personne qui remplit au moins l’une des conditions suivantes:
1°  être un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou une personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
2°  être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires dans une discipline scientifique et posséder au moins 5 années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains et n’être ni celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi, ni la personne physique qui a rempli ces bordereaux, ni celui qui excave les sols, ni un de leurs employés;
3°  être une personne agréée ou certifiée dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation de terrains par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes en vertu de la norme ISO 17024.
D. 877-2021, a. 16; D. 993-2023, a. 1.
16. Celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi en vertu de l’article 14 doit également, lorsque la quantité totale estimée de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques, fournir au ministre, dans les 15 jours suivant le dernier transport des sols, une attestation, donnée par une personne habilitée, que la totalité des sols excavés a bien fait l’objet d’un bordereau de suivi.
Est habilitée à donner l’attestation visée au premier alinéa toute personne qui remplit au moins l’une des conditions suivantes et qui n’est ni celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi, ni la personne physique qui a rempli ces bordereaux, ni celui qui excave les sols, ni un de leurs employés:
1°  être membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et posséder au moins 3 années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains;
2°  être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires dans une discipline scientifique et posséder au moins 5 années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains.
D. 877-2021, a. 16.
En vig.: 2021-11-01
16. Celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi en vertu de l’article 14 doit également, lorsque la quantité totale estimée de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques, fournir au ministre, dans les 15 jours suivant le dernier transport des sols, une attestation, donnée par une personne habilitée, que la totalité des sols excavés a bien fait l’objet d’un bordereau de suivi.
Est habilitée à donner l’attestation visée au premier alinéa toute personne qui remplit au moins l’une des conditions suivantes et qui n’est ni celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi, ni la personne physique qui a rempli ces bordereaux, ni celui qui excave les sols, ni un de leurs employés:
1°  être membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et posséder au moins 3 années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains;
2°  être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires dans une discipline scientifique et posséder au moins 5 années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains.
D. 877-2021, a. 16.